La mission d’enquête parlementaire est un mode de contrôle de l’action du gouvernement.
Une commission d’enquête parlementaire a pour but d’informer le parlement sur des dossiers ou des faits qui donnent lieu à enquête ou sur des services publics ou des entreprises publiques dont la commission veut examiner la gestion. Les faits qui donnent lieu à enquête peuvent être le constat de la mauvaise qualité d’un produit de grande consommation ou d’une infrastructure.
En effet, conformément aux dispositions de l’article 145 du règlement de l’Assemblée législative de transition, « la création d'une commission d'enquête parlementaire par l’Assemblée législative de transition résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, examinée et discutée dans les conditions fixées... Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion.
Les commissions d'enquête parlementaire ne peuvent comprendre plus de sept députés de la transition…
Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête parlementaire les députés de la transition ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire, pour manquement à l'obligation du secret, à l'occasion des travaux d'une commission constituée au cours de la législature. »
L’article 146, alinéas 1 et 2 du règlement de l’Assemblée législative de transition dispose en outre que « le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire est notifié par le Président de l’Assemblée législative de transition au ministre chargé de la justice.
Si le ministre chargé de la justice, fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est commencée, elle est immédiatement interrompue. ».
La durée des travaux ne peut pas excéder trois mois. A la fin de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire établit un rapport assorti de recommandations qui est remis au Président de l’Assemblée législative de transition. Le dossier est ensuite programmé pour être discuté en séance plénière.
Par contre, si à l'expiration d'un délai de trois mois la commission n'a pas déposé son rapport, le Président de la commission remet au Président de l’Assemblée législative de transition les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni aucun débat.
La discussion du rapport d’une commission d’enquête parlementaire en séance plénière se fait conformément aux dispositions de l’article 148, alinéas 2 et 3 du règlement de l’Assemblée législative de transition qui dispose que le Parlement « ne peut ouvrir un débat sur la publication du rapport que si elle s'est auparavant constituée à huis clos.
La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l’Assemblée législative de transition sur proposition de son Président ou de la commission ; l’Assemblée législative de transition se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication. ».